Déposé le 5 novembre 2010 par : MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ou privées représentatives ».
Il est important que mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé, puissent faire l’objet d’un avis préalable des fédérations hospitalières publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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