Amendement N° 509 2ème rectif. (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 9 novembre 2010 par : MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc, Revet.

Photo de Alain Milon Photo de Paul Blanc Photo de Marc Laménie Photo de Jacques Blanc Photo de Charles Revet 

Avantl'article 43 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité. »

Exposé Sommaire :

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) ont été institués afin de favoriser et de développer les coopérations dans le secteur de l’action sociale. Largement inspirée du régime juridique des groupements de coopération sanitaire (GCS), la réglementation des GCSMS était stable et sécurisée. Les modifications de l’alinéa 9 de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, introduites par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, puis par l’ordonnance de coordination n° 2010-177 du 23 février 2010, ont au contraire complexifié cette réglementation et déstabilisé les praticiens sur le terrain. Du coup, les dynamiques coopératives public-privé assises sur des GCSMS sont aujourd’hui stoppées, ce qui est très dommageable pour les démarches d’efficience rendues nécessaires pour la maitrise des comptes sociaux.

En effet et dans un premier temps, la loi du 23 juillet 2009 (article 124 26°) a étendu de manière limitée le champ des dispositions du code de la santé publique transposables aux GCSMS (articles L. 6133-3 alinéas 1eret 3, L. 6133-4 alinéa 1er, L. 6133-6 et L. 6133-8). Mais notons qu’en prévoyant l’application de l’article L. 6133-8 qui concerne exclusivement les GCS établissements de santé, c’est cette loi qui a introduit une ambiguïté sur la transposition ou non de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements.

Dans un second temps, l’article 18 de l’ordonnance du 23 février 2010 a rendu applicables aux GCSMS toutes les dispositions du code de la santé publique relatives aux GCS, sous réserve des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Il est difficile d’écrire du droit de manière aussi imprécise.

Ces modifications conduisent à un flou juridique qui risque de porter préjudice au dispositif même du GCSMS. L’enjeu se situe sur la transposition ou non aux GCSMS de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements de santé.

Une première interprétation correspond à la lettre de la loi et consiste à retenir une transposition limitée des articles du code de la santé publique. Il est en effet possible de considérer que le GCSMS titulaire d’une autorisation ne peut se transformer automatiquement en établissement ou service social et médico-social dans la mesure où il n’entre pas dans la liste des établissements et services énumérés limitativement par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. En outre, seule la loi étant en mesure de créer un tel établissement public (article 34 de la Constitution), le renvoi au code de la santé publique opéré par l’article L. 312-7, avec ses conséquences implicites, ne saurait suffire à justifier de la transformation d’un GCSMS de droit public en établissement public. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, en ce qu’ils concernent exclusivement les GCS établissements de santé, ne sauraient donc être appliqués aux GCSMS.

La seconde interprétation correspond à l’esprit de la loi et consiste, au contraire, à retenir une transposition générale des articles du code de la santé publique. Dès lors qu’ils sont titulaires d’une autorisation leur permettant d’exercer les missions et prestations des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, il est ici possible de considérer que les GCSMS se transforment automatiquement en établissements sociaux ou médico-sociaux. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8, bien que concernant exclusivement les GCS établissements de santé, pourraient donc s’appliquer aux GCSMS. L’une des conséquences pratiques négatives de cette interprétation tient à la transformation automatique des GCSMS de droit public détenteurs d’autorisation en établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les modifications apportées par l’ordonnance ont donc pour effet de transposer aux GCSMS la menace dissuasive (confer autre amendement FEHAP-FHP) instaurée par la loi du 23 juillet 2009 pour les partenaires privés minoritaires des GCS de droit public.

Cette mesure, loin de clarifier le régime juridique des GCSMS, suscite de nombreuses interrogations, source d’ambiguïté et d’insécurité juridique. Pour y remédier, la FEHAP propose d’introduire un nouvel alinéa précisant explicitement que le GCSMS n’a pas la qualité d’établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à une fusion.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel avant l'article 43 bis.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

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