Déposé le 9 novembre 2010 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 165-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. »
Dans le cas des médicaments de la « liste en sus », l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale précise que la différence pouvant exister entre le tarif de remboursement et le prix de vente du médicament à l'établissement ne peut en aucun cas être supportée par le patient.
Cet amendement a pour objet d'étendre cette disposition protectrice du patient au cas des dispositifs médicaux remboursables pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation au titre de la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code.
La disposition prévue s'appliquera dans tous les cas, que le prix de vente à l’établissement soit supérieur ou inférieur au tarif de responsabilité.
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