Déposé le 18 novembre 2010 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. Alinéa 17
Remplacer les mots :
de 53 %
par les mots :
, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du III,
II. Alinéa 19, première phrase
Remplacer les mots :
de 47 %
par les mots :
, déterminée dans les conditions prévues au second alinéa du III,
III. Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Chaque année, la part visée au deuxième alinéa du bdu 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires de la circulation, hors amendes forfaitaires perçues par la voie des systèmes automatiques de contrôle et sanction, au sein des recettes mentionnées au bdu 1° du B du I.
« Chaque année, la part visée au cdu 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation au sein des recettes mentionnées au bdu 1° du B du I. »
Cet amendement propose de ne pas figer les modalités du partage du produit des amendes de police entre l’Etat et les collectivités territoriales, mais de les faire évoluer en fonction de la part effective que représentent, au sein du produit total des amendes, les amendes forfaitaires (perçues au profit des collectivités territoriales) et les amendes majorées (perçues au profit de l’Etat).
Les parts respectives seraient calculées en fonction de la moyenne mobile des quatre dernières années.
En effet, il est probable que la généralisation du procès-verbal électronique (PVé) conduise, à terme, à une augmentation de la part relative des amendes forfaitaires, qui bénéficient aux collectivités territoriales, au sein du produit total des amendes. Davantage d’amendes seraient acquittées avant de devenir des amendes majorées.
La mise en place d’une règle de partage figée à 47 % pour l’Etat et 53 % pour les collectivités territoriales, comme le propose l’article 31, empêcherait les collectivités de pleinement bénéficier de l’éventuelle hausse de la part du produit des amendes forfaitaires par rapport au produit total des amendes dans les années à venir.
Si l’on partait de l’hypothèse que la répartition du produit des amendes entre les amendes forfaitaires et les amendes majorées évoluerait vers 58 % pour les premières contre 42 % pour les secondes, le dispositif du présent article priverait les collectivités territoriales d’une ressource supplémentaire proche de 50 millions d’euros par an.
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