Amendement N° I-353 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : I-407 )

Déposé le 18 novembre 2010 par : M. Anziani.

Photo de Alain Anziani 

Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 7
« Compensation de pertes de bases
« Art. L. 2335-17. - Il est institué à compter de 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant, suite à une catastrophe naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’éligibilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à cette compensation est décidée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette compensation peut ne porter que sur l’une ou sur deux seulement de ces taxes directes locales.
« Les collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient, sur la ou les taxes compensées, d’une attribution égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée,
« - la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente,
« - la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année,
« - la quatrième année, à 50 % de l’attribution reçue l’année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les travaux conduits par la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia ont mis en évidence un phénomène de pertes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales victimes de cette catastrophe naturelle.

Afin d’indemniser de manière équitable ces dernières, le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 80 de la mission, qui recommande de « mettre en place un mode de compensation des pertes de recettes fiscales induites pour les collectivités territoriales par la démolition des maisons situées en zone d’acquisition amiable» (Cf. le rapport de la mission« Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames », rapport d’information n° 647, 2009-2010).

La mission commune d’information a, en effet, appelé l’attention sur les pertes de recettes fiscales non négligeables pour certaines communes, induites par la démolition des maisons situées en zone d’acquisition amiable. Il lui est apparu injuste qu’après avoir subi la tempête, les populations doivent supporter une augmentation des impôts locaux rendue inévitable du fait de la réduction des bases d’imposition.

Lors de son audition par la mission, relevant qu’aucun mécanisme de compensation des pertes de bases fiscales n’existe pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, a indiqué qu’il appuierait une telle démarche. L’insertion d’un dispositif nouveau dans le code général des collectivités territoriales doit ainsi permettre d’instituer un prélèvement sur les recettes de l’Etat en vue de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de leurs pertes de bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par rapport à l’année de référence, la compensation serait dégressive sur quatre ans à hauteur de 90 % la première année, 67, 5 % (soit 75 % de 90 %) la deuxième année, 45 % (50 % de 90 %) la troisième année et 22, 5 % (50 % de 45 %) la quatrième année.

Il est proposé, en outre, qu’un décret en Conseil d’Etat vienne préciser les conditions d’éligibilité à cette compensation.

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