Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Houel, Beaumont, Bécot, P. Dominati, Mlle Joissains, MM. Fouché, Revet.
I. – Alinéa 20 :
Compléter cet alinéa par les mots :
du montant des dépenses ainsi exposées lorsqu’il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III
II. – En conséquence, alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Le projet encadre l’intervention des intermédiaires en matière de crédit d’impôt recherche en réduisant l’assiette du crédit d’impôt du montant des rémunérations versées à un intermédiaires lorsque celles-ci sont définies en proportion de l’avantage fiscal ou lorsqu’elles excédent 5 % de l’assiette.
Le dispositif est ainsi différencié selon les modalités de rémunération de ces conseils, selon qu’ils soient proportionnels ou forfaitaires.
Cette discrimination selon le mode de rémunération n’est pas justifiée. La rémunération proportionnelle, résulte d’une pratique couramment admise en matière de conseil et peut se révéler extrêmement judicieuse pour les entreprises clientes, notamment dans le cas où ces conseils aboutiraient à un constat ne permettant pas l’octroi d’un crédit d’impôt. Une telle disposition les priverait de fait d’une liberté de choix quant à la rémunération de leur conseil, ce qui ne correspond pas à l’objectif recherché par la mesure envisagée.
L’amendement propose d’appliquer une règle unique, indifféremment du mode de rémunération retenu, en retenant uniquement le seuil de 5%.
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