Amendement N° I-5 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 novembre 2010 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145 du même code, les mots : « de l’une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des ».

II. – Le troisième alinéa de l’article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble en application du présent alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici deux types de montages d’optimisation répondant à la même logique. Ces schémas consistent en des opérations successives de distribution et de fusion visant à vider une société-cible de sa trésorerie puis à la faire disparaître par fusion, peu de temps après son acquisition, le cas échéant après une cession intra-groupe. Il est ainsi possible de cumuler deux dispositifs fiscaux favorables, que sont l’exonération des dividendes perçus au titre du régime mère-fille, et la déductibilité d’une moins-value dans le cadre d’une fusion.

Le présent amendement propose de mettre fin à ces deux schémas et d’accroître ainsi les recettes d’IS par une neutralisation en amont de la moins-value déductible, en deux temps :

- en cas d’échange de titres consécutif à une fusion, les dividendes distribués immédiatement avant l’opération ne peuvent être exonérés au titre du régime mère-fille que si la perte résultant de l’échange n’est pas déduite ;

- en cas de cession intra-groupe à court terme (moins de deux ans), le prix de revient des titres est minoré du montant des dividendes perçus. Il en résulte une modification du calcul de la plus ou moins-value à court terme d’annulation ou de cession des titres, par réintégration du montant du dividende qui a été exonéré.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion