Amendement N° I-7 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 novembre 2010 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le a sexiesdu I de l’article 219 du même code, il est inséré un a septiesainsi rédigé :

« a septies. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39, le régime des plus-values et moins-values à long terme s’applique aux plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de ce même article, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bisdu présent article ; »

Exposé Sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici le contournement du régime des plus-values ou moins-values à long terme.

Ce régime prévoit un taux réduit d’imposition (15 % ou 19 %) ou, pour les titres de participation, une exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charges.

La crise économique a conduit nombre de sociétés à déprécier leurs titres et à enregistrer des moins-values latentes, ce qui renforce l’intérêt d’une pratique d’optimisation. Bien que les provisions pour dépréciation de titres de participation ne soient pas déductibles de l’IS, il a ainsi été constaté que certaines sociétés parvenaient à un résultat équivalent.

Le schéma consiste ainsi à matérialiser des moins-values sur des titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le long terme, en cédant ces derniers à une filiale ou à une société sœur dans les deux années de leur acquisition. La cession n’est ainsi pas soumise au régime du long terme et la moins-value, qui aurait normalement dû rester latente et ne pas être déductible, peut être déduite du résultat imposable.

Cet amendement propose donc de mettre fin à ce schéma en soumettant au régime du long terme les plus et moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées, autre que les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, quelle que soit la durée de détention de ces titres.

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