Déposé le 26 novembre 2010 par : Mme Keller, M. Faure.
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premières lignes du tableau constituant le troisième alinéa du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement sont ainsi rédigées :
Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 3 | 5 |
Autres usages économiques | 4 | 6 |
Comme l’indique l’audit de la politique de l’eau menée par la Cour des Comptes comme par le Conseil d’Etat au début de l’année 2010, l’efficacité écologique de la redevance applicable aux prélèvements d’eau n’a pas été déterminée de manière proportionnée aux impacts de ses opérations sur la ressource en eau.
En outre, les changements climatiques sont encore insuffisamment pris en compte, alors qu’ils vont impliquer assez rapidement une raréfaction de la ressource sur les bassins les plus déficitaires déjà existants (apparaissent déjà des étiages hivernaux sur certains bassins !). La politique de création d’ouvrages nouveaux mise en œuvre pour tenter de maintenir les capacités actuelles de prélèvement s’avère très couteuse, et n’est pas pris en charge par les bénéficiaires de ces ouvrages, en violation de la récupération des coûts imposés par la directive cadre sur l’eau 2000/60 du 23 octobre 2000.
En conséquence, il apparait nécessaire de réévaluer le montant maximum du taux de redevance applicable aux prélèvements se traduisant par des consommations nettes importantes, notamment en période d’étiage, et de réduire ainsi l’ampleur des distorsions fiscales selon les usages. Pour mémoire, cette révision n’implique pas une augmentation automatique des taux, déterminés très en deçà des maxima par les comités de bassin (où les acteurs économiques sont largement représentés).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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