Déposé le 30 novembre 2010 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l’article 80 undeciesA du code général des impôts, il est inséré un article 80 undeciesB ainsi rédigé :
« Art. 80 undecies B. - Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »
II. - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1erjanvier 2011.
L’article 57 terinséré par l’Assemblée nationale vise à fiscaliser certaines pensions de retraite versées aux élus locaux par des régimes facultatifs, mis en place avant la loi du 3 juillet 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, en les imposant au titre des traitements et salaires.
Ces modalités d’imposition ne sont pas adaptées à ces prestations qui sont en réalité des indemnités différées dont la logique est proche de celle de l’assurance.
Cet amendement vise à soumettre ces pensions de retraite très spécifiques à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux et, par conséquent, à la contribution sociale généralisée et aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.