Déposé le 3 décembre 2010 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Après l'article 57 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 3. - Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 9000 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« La limite de 9 000 euros est portée à 12 000 euros pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
« Cette limite est portée à 16 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionné au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
« La limite de 9 000 euros est majorée de 1 000 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 9 000 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 euros. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 euros fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 16 000 euros. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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