Amendement N° II-567 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 décembre 2010 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. - Après l'alinéa 357

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquiesC, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

II. - Alinéa 378

Remplacer les mots

et le 2 du A du XVIII

par les mots :

, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis

Exposé Sommaire :

L’article 1647 D du code général des impôts précise les nouvelles modalités de fixation de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, mais ne prévoit pas le cas des EPCI faisant application d’une fiscalité professionnelle de zone.

Le présent amendement a pour objet de préciser que ces EPCI sont également substitués aux communes pour la fixation de la cotisation minimum applicable dans la zone d’activités économiques (ZAE).

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