Déposé le 16 décembre 2010 par : MM. César, B. Fournier, Mme Hummel.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 1655 sexiesdu code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « du 2 de l’article 206 et ».
Le nouvel article 1655 sexies du CGI issu de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) assimile, au plan fiscal, l’EIRL à l’EARL, lorsque l’EIRL exerce une activité agricole.
Cependant, en application des dispositions de l’article 206-2 du CGI, toute société civile agricole, dont l’EARL, réalisant des activités commerciales et non commerciales est susceptible d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) dès lors que les recettes commerciales et non commerciales dépassent 30 % des recettes agricoles ou 50 000 € (art. 75 du CGI). Cette soumission à l’impôt sur les sociétés est en règle générale peu adaptée à l’activité agricole et pénalisante pour l’exploitant.
Or, l’EIRL n’est pas une société civile et ce passage à l’impôt sur les sociétés n’a pas lieu d’être et revient à interdire l’accès à l’EIRL aux exploitants individuels réalisant des activités commerciales accessoires à leur activité agricole.
Il convient donc d’appliquer le régime de l’EARL à l’exception de cette disposition.
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