Déposé le 17 décembre 2010 par : MM. Leclerc, Beaumont, Couderc, Gilles, Alduy, Bécot, Laménie, Villiers, Guerry, Mmes Giudicelli, Garriaud-Maylam, MM. Doligé, Lorrain, Dulait, Mmes Bout, Hummel, MM. Revet, Lefèvre.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : «, dans la limite de sept ans, ».
2° Les mots : « dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
L’article 6 de la loi n°2009-928 du 29 juillet 2009 prévoit que les ouvriers des établissements industriels du ministère de la défense dont les services sont restructurés bénéficient d’un avantage de pension dès lors qu’ils ont effectué pendant 10 années au moins des travaux insalubres, et non 15 années comme exigé des autres ouvriers d’Etat qui ne font pas l’objet d’une restructuration.
Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en relevant de deux années, comme cela a été fait par la loi pour l’ensemble des salariés et des fonctionnaires, la durée de services nécessaires pour prétendre au départ anticipé ainsi que l’âge d’ouverture du droit de ces ouvriers.
L’avantage de 5 ans accordé à ces agents est ainsi relevé au maximum à 7 ans.
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