Déposé le 17 décembre 2010 par : MM. Chauveau, Cléach, du Luart, J. Gautier, Houel, Leroy, Mme Mélot.
Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10% des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.
« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.
« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »
II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.
Le financement des charges liées à l’état civil et à la police des funérailles est de la compétence propre des communes. Néanmoins, dans certains cas de petites communes sièges de grands centres hospitaliers intercommunaux, ces charges peuvent devenir exorbitantes.
Il est donc proposé que les communes dont les habitants constituent une fraction importante de la population accueillie dans ces centres hospitaliers contribuent au financement de ces charges.
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