Amendement N° COM-5 (Satisfait)

Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Gestion effective du risque de submersion marine

Déposé le 12 avril 2011 par : M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Photo de Dominique de Legge 

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le troisième alinéa de L. 123-1-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être rendu compatible avec dispositions du plan de prévention des risques naturels approuvé en application de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les dispositions du plan de prévention des risques technologiques approuvé en application de l’article L. 515-22 du même code. »

Exposé Sommaire :

Le 2° de l’article 4 vise à prévoir que le plan local d’urbanisme doit être révisé, dans un délai d’un an, afin de permettre la réalisation d’un projet concourant à la prévention des risques naturels.

Or, non seulement cette rédaction est floue (la notion de « projet concourant à la prévention des risques naturels » n’est pas définie par le code de l’urbanisme), mais surtout le système de révision du PLU ainsi créé n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 5, qui prévoient que la modification de ce plan doit être engagée dans un délai maximal de six mois en cas d’approbation d’un plan de prévention des risques et que, en cas de carence de la commune ou de l'EPCI, le préfet peut procéder à la mise en conformité du PLU.

Il semble, dès lors, préférable que l’article 4 se borne à affirmer la supériorité des PPR de toute nature sur les PLU, les modalités précises de modification de ce dernier restant définies par l’article 5.

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