Amendement N° 30 (Rejeté)

Urbanisme commercial

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 mars 2011 par : MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau, Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Patriat Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Renée Nicoux Photo de Daniel Raoul Photo de Thierry Repentin 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1. - Lorsqu'une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d'achat sur ce marché ou de l'état de dépendance économique d'un de ses fournisseurs sur ce marché, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l'article L. 464-2, enjoindre à l'entreprise de résilier les accords à l'origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

Exposé Sommaire :

Le renforcement de la concurrence attendu de la réforme de la réglementation sur l'équipement commercial ne portera pas remède aux situations de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise. Dans ces zones, certains abus peuvent être commis, comme par exemple : la préemption du foncier commercial disponible afin de gêner l'arrivée de concurrents, l'encombrement volontaire des commissions départementales d'aménagement commercial, les guerres de prix préventives ou prédatrices pour dissuader les nouveaux entrants, les menaces sur les fournisseurs pour les dissuader de diversifier leurs canaux de distribution ou leur imposer des conditions commerciales inéquitables.

Il est donc essentiel de se doter des outils permettant de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de réguler les nouvelles installations.

En cas d'abus constaté par l'Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l'accroissement de la concurrence dans la zone de chalandises concernée, de façon rapide, éventuellement en imposant par une cession d'actifs sur un marché local ou la trop grande concentration conduit à un affaiblissement irrémédiable de la situation concurrentielle. Outre son effet correcteur lorsqu'il sera mis en œuvre, ce pouvoir aura, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.

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