Amendement N° 36 2ème rectif. (Adopté)

Urbanisme commercial

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 mars 2011 par : Mme Lamure, MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Bailly, Chatillon, Revet, Mme Panis, MM. B. Fournier, Leroy, Nègre.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Michel Houel Photo de Michel Bécot Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Bailly Photo de Alain Chatillon Photo de Charles Revet Photo de Jacqueline Panis Photo de Bernard Fournier Photo de Philippe Leroy Photo de Louis Nègre 

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 751-10. - I. - Les observatoires régionaux d’aménagement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.
« II. - L’observatoire régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
« Il a pour mission :
« 1° D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la typologie des commerces ;
« 2° D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région ;
« 3° D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.
« Le préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial.
« Chacune des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est transmise par le Préfet ou son représentant, aux collectivités qui élaborent et évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la Commission régionale d’aménagement commercial.
« III. - L’observatoire régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
« 1° D'élus locaux ;
« 2° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« 3° De représentants des services de l’État ;
« 4° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
« 5° De représentants des consommateurs ;
« 6° De personnalités qualifiées.
« IV. - L’observatoire régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources d’informations nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information par l’observatoire seront précisées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise les missions et la composition de l’observatoire régional d’aménagement commercial afin d’assurer sa mise en œuvre. En effet, faute de précisions sur ces points importants, les observatoires risquent d’engendrer au mieux un développement disparate de ces organes d’une région à l’autre, au pire ils risquent de rester lettre morte.

La présence d’un observatoire est nécessaire dans chaque région, l’échelle étant pertinente pour apprécier des projets infrarégionaux dans leur contexte plus global. Un décret d’application pourra préciser les modalités de concertation entre observatoires régionaux dans le cadre d’études nécessitant une approche transrégionale. Ce décret précisera le socle des productions des observatoires régionaux de l’aménagement commercial et la structuration du système d’information sur lequel seront collectées et traitées les informations : l’homogénéité des sources, des outils et des méthodes de traitement vise tant à permettre des analyses inter-régionales et des synthèses nationales, que de permettre de réaliser des économies de moyens par des mutualisations concrètes.

L’observatoire régional sera chargé de la réalisation d’études sur l’offre et la demande commerciale afin d’obtenir une vision du potentiel commercial au regard de la dynamique et de l’organisation du territoire.

Les productions de l’observatoire visent à appréhender toutes les dimensions du commerce, notamment les facteurs économiques, dans une finalité d’aide à la décision pour la définition ou la modification de documents d’urbanisme ainsi que dans un objectif de mesure de l’impact de ces derniers. Le terme d’équipement » dans la dénomination de l’observatoire est donc à remplacer par le terme « d’aménagement ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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