Amendement N° COM-13 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Courtois, rapporteur.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. - Après le 10° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Les dispositions réintroduites par l’Assemblée nationale sont à la fois juridiquement fragiles et pratiquement inapplicables. En effet, d’une part le couvre-feu qui serait prononcé individuellement à l’encontre d’un mineur condamné aurait le caractère d’une sanction pénale mais serait prononcé par une autorité administrative, d’autre part les procureurs ne sont pas informés de l’ensemble des condamnations des mineurs du département et ne peuvent donc communiquer ces informations au préfet.

La solution retenue par le Sénat en première lecture, qui prévoit une sanction éducative de couvre-feu prononcée par le tribunal pour enfants, semble donc préférable.

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