Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Courtois, rapporteur.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
II. Le deuxième alinéa de l'article 87 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée:
"L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il prenne les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt."
Il s’agit de réintégrer le dispositif ajouté par l’Assemblée nationale à la procédure générale créée par le projet de loi afin de permettre l’identification des personnes décédées inconnues.
En outre, il convient de préciser quelle autorité est chargée de faire procéder aux opérations nécessaires et d’en supporter le coût. Le procureur de la République, dûment informé par l'officier d'état civil chargé d'établir l'acte de décès, dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin.
La combinaison des articles 16-11 et 87 du code civil, 706-54 du code de procédure pénale et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales permettra ainsi que les prélèvements nécessaires soient effectués avant l’inhumation ou l’incinération de la personne décédée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.