Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Courtois, rapporteur.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:

"Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

"Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

"Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci."

Exposé Sommaire :

Retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait relevé qu’appliquer à des primodélinquants le dispositif des « peines planchers » aujourd’hui réservé aux récidivistes pouvait présenter un risque de constitutionnalité, dès lors que seraient inclues des infractions n’ayant causé aucun dommage (violences sans ITT) et/ou commises par des personnes n’ayant aucun passé pénal.

Par ailleurs, votre commission s’est à plusieurs reprises prononcée en faveur des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, qui présentent des résultats en matière de prévention de la récidive. A ce titre, il lui paraît regrettable de revenir sur les principes retenus lors de l’examen de la loi pénitentiaire, alors même que les décrets d’application de cette loi viennent tout juste d’être adoptés.

Enfin, en faisant de la peine de prison le principe et de la peine alternative l’exception pour un large éventail d’infractions, y compris hors récidive, le dispositif paraît contraire aux principes qui fondent le droit pénal des mineurs, lequel est fondé sur le caractère exceptionnel de l’emprisonnement.

Pour cette raison, le présent amendement tend à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture, qui limite le dispositif des "peines planchers" hors récidive aux violences les plus graves - celles qui sont punies de dix ans d'emprisonnement et qui ont entraîné une ITT supérieure à quinze jours.

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