Amendement N° COM-9 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Courtois, rapporteur.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

Alinéa 4

Après les mots: "ne sont pas nécessaires", rédiger ainsi la fin de la phrase: "et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont été recueillis."

Exposé Sommaire :

Retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait alors craint qu'en étendant sans aménagement ni distinction d’âge la procédure de convocation par OPJ aujourd’hui applicable aux seuls majeurs, le dispositif initialement proposé par le Gouvernement et adopté en seconde lecture par les députés puisse présenter un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs.

Le présent amendement tend à revenir au texte voté par le Sénat en séance publique, lequel n’ouvre au parquet la possibilité de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants que lorsque le mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. De telles dispositions devraient permettre de définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l’ordonnance du 2 février 1945 et l’exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.

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