Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1.

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés : il s’agit donc de reprendre l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales en permettant au juge électoral, lorsqu’il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit, de fixer lui-même le montant du droit à remboursement. Cette innovation constituera un progrès pour les candidats, qui n’auront plus à retourner vers la Commission en cas de désaccord entre cette dernière et le juge électoral.

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