Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.
Supprimer cet article.
L’article 5 bisdu présent texte oblige le président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à porter à la connaissance du Procureur de la République, sans délai, les faits de divulgation ou de publication des informations confidentielles détenues par la Commission (ceux-ci étant réprimés par l’article 4 de la loi du 11 mars 1988) : cette précision est superfétatoire, dans la mesure où l’article 40 du code de procédure pénale fait déjà obligation « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit» à « en donner avis sans délai au procureur de la République et [à] transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs».
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