Amendement N° COM-26 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Avant l’article 1erA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 45 du code électoral, il est inséré un article L. 45-1 ainsi rédigé :

Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3.

Exposé Sommaire :

Par coordination avec l’extension de la portée de la sanction d’inéligibilité proposée aux articles 2 du projet de loi organique et 3 quater du présent texte, cet amendement insère un nouvel article L. 45-1 dans le code électoral afin de rappeler que les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel ne peuvent pas faire acte de candidature à une élection locale pendant la durée prévue par le juge électoral.

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