Amendement N° COM-33 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

II. L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

III. L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

Exposé Sommaire :

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés et à l’article 3 quater du présent texte, et qui étend la portée de la sanction d’inéligibilité.

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