Amendement N° COM-34 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Après l’article 1erB, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots :

« ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté »

Sont remplacés par les mots :

« qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »

Exposé Sommaire :

Reprenant une préconisation du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement tend à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne de prononcer des sanctions financières à l’encontre des candidats aux élections locales et parlementaires ayant commis des manquements mineurs et purement formels à la législation sur le financement des campagnes électorales : ceux-ci ne seraient plus privés de l’intégralité du remboursement forfaitaire de l’État et n’encourraient plus d’inéligibilité. Il s’agit donc de mettre en place des sanctions mieux proportionnées à la gravité des fautes commises, et de donner de nouveaux pouvoirs à la CNCCFP.

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