Amendement N° COM-36 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Après l’article 1erA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 49 du code électoral, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1. – A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend la proposition n° 26 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, consistant à interdire la pratique du « phoning » après la clôture de la campagne électorale, pratique qui peut être réalisée par des militants du candidat mais aussi par des prestataires rémunérés à cet effet, le cas échéant par des systèmes automatisés d’appel et de diffusion d’un message enregistré.

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