Déposé le 14 février 2011 par : Mme Gourault.
Supprimer cet article.
Inséré en séance publique par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Roman, l’article 4 bis du projet de loi organique relatif à l’élection des députés prévoit que les députés élus, au cours de leur mandat, au Sénat ou au Parlement européen seront remplacés par leur suppléant. Cette disposition permettrait donc au suppléant d’un député devenu ministre, puis élu au Sénat de ne pas perdre son siège du fait de cette seconde élection.
Si cette mesure permet l'économie d’une élection législative partielle ou la vacance du siège pendant l’année précédant les prochaines élections, cette disposition est contraire à la Constitution.
En effet, le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur (article L.O. 137 du code électoral). La perte du mandat de député est alors immédiate et automatique.
Or, l’analyse de la loi organique du 13 janvier 2009 révèle que le remplacement par leurs suppléants des députés nommés au Gouvernement ne fait que « suspendre » et non « interrompre » leur mandat de député. Après la cessation de leurs fonctions ministérielles, les ministres ont en effet l’obligation de retrouver leur siège de député.
Il semble donc que le suppléant nommé en raison de la nomination d’un député comme membre du Gouvernement perde, en cas d’élection de ce dernier au Sénat, le droit de siéger à l’Assemblée nationale.
Ainsi, en aucun cas, le ministre en cause ne pourrait-il avoir un suppléant siégeant à sa place dans chaque Assemblée. En d’autres termes, sa présence au Gouvernement ne fait pas obstacle à l’incompatibilité des mandats de député et sénateur.
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