Amendement N° 79 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 18 janvier 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 janvier 2011 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique le justifient, l'autorité administrative saisit l'autorité judiciaire qui peut prescrire la notification aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles les mesures visant à empêcher l'accès au service incriminé sont nécessaires. L'autorité judiciaire se prononce sur le caractère illicite du contenu incriminé et contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il revient à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés, de se prononcer sur des mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté de la communication. Ils considèrent donc que toute mesure de blocage doit avoir été prescrite par le juge judiciaire.

Les auteurs de cet amendement estiment en outre que ces mesures ne doivent pas s'adresser exclusivement aux opérateurs de réseau de communication électronique mais également aux hébergeurs des sites illicites.

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