Déposé le 24 janvier 2011 par : M. Gélard, rapporteur.
Supprimer cet article.
Cet amendement tend à supprimer l’article prévoyant que le Défenseur des enfants peut être saisi directement.
En effet, cette voie de saisine parallèle constitue un élément de complexité, qui nuit à l’intelligibilité du dispositif relatif à la saisine du Défenseur.
En outre, cette saisine parallèle ne semble pas conforme à l’article 71-1 de la Constitution, qui n’évoque que la saisine du Défenseur des droits. Aussi paraît-il préférable de prévoir que le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui seraient adressées à ses adjoints (amendement présenté à l'article 5).
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