Amendement N° COM-42 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 24 janvier 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Texte de loi N° 20102011-230

Article 8

Dans la deuxième phrase, supprimer les mots:

ou d'un majeur protégé

Exposé Sommaire :

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Défenseur des droits peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un majeur protégé.

Cette précision n'est pas utile, puisque l'article 8 du projet de loi organique prévoit que le Défenseur des droits peut toujours se saisir des cas relatifs à des personnes dont il ne peut recueillir l'accord.

Or, dans le cas d'un majeur protégé, soit la personne est elle-même en mesure de saisir le Défenseur des droits, soit, si elle ne peut saisir le Défenseur, il appartient à la personne chargée de la protection de le faire, ou au Défenseur de se saisir d'office. Cette dernière hypothèse est alors couverte par les dispositions de l'article 8.

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