Amendement N° 45 (Adopté)

Médecine du travail

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 9 )

Déposé le 21 janvier 2011 par : M. Vanlerenberghe.

Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 

Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :
« 1° de représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
« 2° de représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l'un parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et l'autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge.
« En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
« Il doit être en activité.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté très largement par le Sénat lors de la discussion du projet de loi sur les retraites, sur un amendement de la commission des affaires sociales, correspondant aussi aux recommandations de la mission « Mal-être au travail ».

Il tend à établir une véritable parité, avec des modalités d'organisation qui soient gages d'équilibre et d'efficacité pour la santé des travailleurs, et de transparence notoirement indispensable dans la gestion des services de santé interentreprises.

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