Amendement N° 6 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 26 janvier 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2011 par : MM. Raoult, Raoul, Repentin, Rainaud, Patient, Navarro, Mirassou, Guillaume, Daunis, Courteau, Bourquin, Botrel, Teston, Mmes Khiari, Nicoux, Herviaux, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Raoul Photo de Thierry Repentin Photo de Marcel Rainaud Photo de Georges Patient Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Didier Guillaume Photo de Marc Daunis Photo de Roland Courteau Photo de Yannick Botrel Photo de Michel Teston Photo de Bariza Khiari Photo de Renée Nicoux Photo de Odette Herviaux 

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du III de l'article L. 2224-12-4 est complétée par les mots : « soit sur la base du tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de préciser dans l'article 1 de la présente proposition de loi qui modifie le code général des collectivités territoriales, que la différenciation tarifaire peut être utilisée par les collectivités à des fins sociales et donc être complémentaire avec le dispositif de subvention attribuée au FSL par les services d'eau et d'assainissement qui reste encore en discussion.

L'article L. 2224-12-1 dispose que toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usager correspondante. Il apparaît donc important de préciser ici que le montant de la facture peut aussi dépendre de la catégorie d'usagers concernée et du tarif qui lui est applicable et pas seulement du tarif au mètre cube ou du tarif par tranche de consommation.

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