Amendement N° 16 (Adopté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 10 février 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2011 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit ici d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive 2005/85 CE pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1erdécembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments comme l'existence d'un conflit armé. De plus, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d'asile, il doit être admis au séjour.

NB:Dans le cadre d'un vote par division, seul le 1° de cet amendement a été adopté, le 2° étant conservé dans les termes de l'article 75 du projet de loi.

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