Amendement N° 235 rectifié (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 10 février 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2011 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. »

Exposé Sommaire :

Cette rédaction reprend les dispositions du règlement CE n°343/ 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.

En outre, ces dispositions de cette modification ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas.

NB:La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 75 vers l’article 75.

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