Amendement N° 249 rectifié (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 10 février 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2011 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« L. 742-3. - L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir et ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. »

Exposé Sommaire :

Au regard des risques encourus par un demandeur d'asile, l'interdiction du refoulement est clairement établie par plusieurs conventions, notamment celle de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le Pacte International relatif aux droits civils et politique.

Par ailleurs, l'article 13 de la Convention Européenne des droits de l'homme reconnaît le droit à un recours effectif. La Cour y attache une importance particulière à la nécessité des voies de recours dans les cas où des personnes sont susceptibles d'être exposées à un risque de torture lors de leur éloignement « toute bonne administration de la justice implique que ne soient pas accompli, tant qu'une procédure est en cours, des actes de caractère irréparables » (l'affaire Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requêtes n os. 46827/99 et 46951/99).

Le respect de ces principes deux constitue l'objet de cet amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 75 ter vers un article additionnel après l’article 75 quater A.

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