Déposé le 27 janvier 2011 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation
par les mots :
qui est scolarisé, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de ses études
Cet alinéa traite du cas des jeunes étrangers mineurs isolés placés à l'ASE (aide sociale à l'enfance) entre 16 et 18 ans. En l'état de la rédaction actuelle de cet alinéa, cela signifie que pour prétendre, à sa majorité, à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire », le jeune placé à l'ASE après ses 16 ans devra justifier de 6 mois de formation qualifiante, ce qui renvoie à l'alternance.
Or, un jeune dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peut absolument pas s'inscrire dans ce type de formations professionnelles, qui sont réservées aux personnes en situation régulière munie d'une autorisation de travail. L'autorisation de travail étant un préalable à l'inscription, exigé par les établissements.
Dès lors, cet alinéa tel qu'il est rédigé, n'a aucun sens, puisqu'aucune personne ne sera concernée par le cas hypothétique prévu par l'article L. 313-15 dans sa rédaction issue de l'article 19.
Par ailleurs, le délai de 6 mois prévu par l'alinéa 2, et lui aussi surréaliste, dans la mesure où une fois placé à l'ASE, ces mineurs isolés de plus de 16 ans, doivent procéder à diverses modalités administratives, et chercher un établissement scolaire susceptible de les accueillir, puis, dans de nombreux cas, prendre des cours de français, ce qui, in fine, fait que dans la majorité des cas ils n'auront pas le temps de justifier de 6 mois de scolarité.
Dès lors, il est essentiel d'adopter cet amendement, qui tient compte de la réalité des faits constatés en pratique, et qui permet de délivrer un titre de séjour temporaire, à ces jeunes, qui, à défaut seront dès la fin de leur prise en charge par l'ASE ( à leur majorité) à nouveau livrés à eux même, sans emploi, et « sans papiers », donc sans perspectives d'avenir.
La nature des titres temporaires que l'article L. 313-15 du CESEDA prévoit de délivrer dans ces cas, permet quoi qu'il advienne, de s'assurer de l'insertion professionnelle du jeune concerné, puisque le renouvellement des titres de séjour portant la mention « travailleurs temporaire » et « salarié » est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle ; quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », il est quant à lui subordonné au caractère réel et sérieux des études. Dans ce dernier cas, un jeune qui se verra délivrer un titre de séjour « étudiant » pourra ensuite, s'il trouve une activité professionnelle, solliciter un changement de statut « salarié » ou « travailleur temporaire » selon la nature de son contrat de travail.
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