Déposé le 4 février 2011 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »
Saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention ne bénéficie aujourd’hui d’aucun délai pour statuer.
Dans le souci d’une meilleure administration de la justice, l’article 9 du projet de loi lui accorde vingt-quatre heures. Ce délai peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent.
Toutefois, il importe de sécuriser la situation de l’étranger pendant ce délai. C’est pourquoi il est proposé de préciser que l’étranger est maintenu à disposition de la justice jusqu’au prononcé de l’ordonnance, dans des conditions fixées par le procureur de la République.
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