Déposé le 2 février 2011 par : MM. Nègre, P. Dominati, Beaumont, Milon, Houel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'indisponibilité ».
Le projet de loi voté par l'Assemblée nationale a prévu une modification de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux étrangers souffrant de pathologies graves.
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur une évolution de la jurisprudence de la juridiction administrative sur l'appréciation, plus favorable aux étrangers, de la condition relative à l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine.
La commission des lois a supprimé cet article, alors que l'objectif n'était ni plus ni moins que de revenir à la lettre et à l'esprit de la loi de 1998 créant le titre de séjour pour les étrangers malades, par une rédaction qui se veut plus précise, sans modifier la pratique actuelle de prise en charge des pathologies graves.
Cette volonté de s'en tenir à l'esprit de la loi de 1998 paraît tout à fait légitime, la pratique actuelle de l'administration ne suscitant pas de critiques.
C'est pourquoi il est proposé le rétablissement de l'article 17 ter tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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