Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Déposé le 11 avril 2011 par : M. Hyest, rapporteur.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

I. Alinéa 3

Supprimer la seconde phrase de cet alinéa

II. Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier une disposition.

En effet, l'indication systématique, dans la publicité, de la qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur, pour tout type de bien, ne présente pas d'intérêt déterminant et paraît même discriminatoire. Cette indication n'est pertinente et justifiée que pour les biens neufs, lorsqu'ils sont directement mis en vente par le commerçant ou l'artisant qui les a produits.

L'amendement revient par conséquent à l'esprit du texte voté par le Sénat en première lecture.

Il précise en outre que la vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Cette précision reprend la définition jurisprudentielle des marchandises, qui sont des biens se trouvant dans un fonds de commerce et destinés à être vendus. Il s'agit d'assurer ainsi la protection du consommateur et la cohérence du système de ditribution des marchandises, en prévoyant, d'une part, que la vente en gros porte sur des lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur et qu'elle porte sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise.

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