Amendement N° COM-11 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Contrôle des armes moderne simplifié et préventif

Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Lefèvre, rapporteur.

Photo de Antoine Lefèvre 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention ou de port d’arme ne se justifie pas nécessairement pour l’ensemble des infractions prévues aux articles 226-1 et suivants du code pénal. Des faits de dénonciation calomnieuse ou d’atteinte au secret des correspondances, par exemple, ne dénotent pas systématiquement une dangerosité de la personne pour l’ordre public telle qu’elle devrait être obligatoirement interdite de port d’arme.

Votre rapporteur propose donc d'en rester au droit en vigueur s’agissant de ces infractions, laissant à la juridiction la simple possibilité de prononcer cette peine dans les cas où elle l’estimerait nécessaire.

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