Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Lefèvre, rapporteur.
Alinéa 5
Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"
Même objet que les amendements précédents: le présent amendement supprime l’exigence d’une motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une interdiction de port et détention d’arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à cinq ans, l'article 17 de la proposition de loi, en prévoyant que cette peine obligatoire est prononcée « pour une durée de cinq ans au plus », préservant l’entier pouvoir d’appréciation de la juridiction sur ce point.
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