Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Lefèvre, rapporteur.
Alinéa 3
Supprimer les mots: "ou de prononcer la peine prévue au même 2° pour une durée inférieure"
Cet amendement supprime l’exigence de motivation spéciale lorsque l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation est prononcée pour une durée inférieure à quinze ans, les textes prévoyant d’ores et déjà que celle-ci est prononcée pour une durée de quinze ans « au plus », ce qui garantit en toutes hypothèses l’individualisation de la sanction par la juridiction.
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