Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Payet.
Insérer un article ainsi rédigé :
I - L’article L.2213-2 du même code est ainsi complété :
« Au cours de l’entretien prévu à l’article L. 2212-9, consacré à l’information de la femme en matière de régulation des naissances, il est proposé une démarche de suivi psychologique par un professionnel agréé. La femme reçoit des informations sur la nature de ce suivi, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Elle peut donner son consentement à ce suivi dès l’entretien prévu à l’article L. 2219-9, ou dans les trois mois qui suivent l’interruption médicale de grossesse. »
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 U du code général des impôts.
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