Déposé le 24 février 2011 par : M. Trillard.
Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
concerne
insérer les mots :
l'acquisition et la détention mentionnées au chapitre VI du présent titre, la conservation, la perte et le transfert de propriété mentionnés au chapitre VII du présent titre et
L’article L. 2339-1 du code de la défense prévoit, qu’avant d’engager des poursuites, le Procureur de la République doit demander l’avis du ministère de la défense. Cette obligation est assortie d’exceptions tenant au fait que l’avis du ministère de la défense n’est pas requis en ce qui concerne les infractions présumées relatives au port, au transport et à l’usage d’armes à feu dont les dispositions figurent au chapitre VIII du titre III relatif aux matériels de guerre, armes et munitions.
L’exception à cette obligation de demander l’avis est trop restrictive. Le présent amendement étend cette exception à l’acquisition et à la détention d’armes à feu (disposition figurant dans le chapitre VI), ainsi qu’à la conservation, à la perte et au transfert de propriété des armes à feu (dispositions figurant dans le chapitre VII).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.