Déposé le 3 mars 2011 par : MM. Assouline, Lagauche, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rétablir le texte de cet article dans la rédaction suivante :
Compléter l'article L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique.
Cet amendement tend à rétablir l'article 5 bis adopté par le Sénat en première lecture afin de garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit de bénéficier d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.
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