Amendement N° 13 (Adopté)

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Discuté en séance le 2 mars 2011
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 28 février 2011 par : Mme Gourault, M. Zocchetto, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Jacqueline Gourault Photo de François Zocchetto 

Alinéas 4, 7 et 10

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Inséré en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Roman, l’article 4 bis du projet de loi organique relatif à l’élection des députés prévoit que les députés élus, au cours de leur mandat, au Sénat ou au Parlement européen seront remplacés par leur suppléant.

Le droit positif pose actuellement 4 cas limitatifs pour lesquels un titulaire peut être remplacé par son suppléant :

- en cas de décès ;

- si le parlementaire devient membre du Conseil constitutionnel ;

- en cas de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le gouvernement ;

- la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant permis aux parlementaires nommés au gouvernement de retrouver leur siège après la cessation de leurs fonctions, il est également prévu que les suppléants remplacent les titulaires qui seraient devenus ministres après leur élection à l'Assemblée nationale.

L'article 4 bis permettrait d’ajouter un nouveau cas de suppléance, le suppléant d’un député qui serait élu au Sénat pourrait siéger à l’Assemblée de façon pérenne, et cela même si le titulaire était appelé ensuite au gouvernement.

Cependant aujourd’hui le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur (article L.O. 137 du code électoral). En cas d'élection au Sénat, la perte du mandat de député est immédiate et automatique. Cette déchéance du mandat de député est applicable aussi bien au titulaire qu'à son suppléant.

Les dispositions de l’article 4bissont donc contraires à celles du code électoral en vigueur fixant l’incompatibilité des mandats de député et sénateur.

Autre cas, si un député, exerçant des fonctions ministérielles se fait élire au Sénat, cet article 4 bis permettrait alors à un suppléant, dans chaque assemblée du Parlement, de siéger à la place du titulaire ministre. Le remplacement du suppléant siégeant à l’Assemblée nationale deviendrait par conséquent définitif, ce qui serait inconstitutionnel, puisque le caractère temporaire de la suppléance est prévu par la révision constitutionnelle de 2008 (article 25 de la Constitution qui prévoit des conditions de remplacement temporaire en cas d'acceptation par des députés ou des sénateurs de fonctions gouvernementale).

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