Déposé le 12 avril 2011 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 34-5-1.- Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par lui-même ou par un tiers, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe».
II. Après le septième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«g)le consentement ou le refus du consommateur à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe.»
1 - Fixer, dans le code des postes et des communications électronique, le principe du recueil du consentement exprès de l'abonné à un service téléphonique au public (fixe ou mobile) pour l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de démarchage téléphonique, commercial ou autre, que l'utilisateur soit l'opérateur lui-même ou une autre personne.
2 - Intégrer ce nouveau droit de l'abonné au sein des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le contrat d'abonnement téléphonique en application de l'article L. 121-83 du code de la consommation.
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