Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Démarchage téléphonique

Déposé le 11 avril 2011 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

A défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

II.- Le non-respect de cette obligation est punie de la peine de l'amende prévue à l'article L. 34-4-1 du code des postes et télécommunications électroniques.

Exposé Sommaire :

Régler la situation des abonnements téléphoniques en cours en prévoyant un dispositif exceptionnel, laissant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens les plus appropriés pour recueillir l'accord de l'abonné à l'utilisation de ses données personnelles pour démarchage dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi.

L'amendement prévoit, d'une part, un consentement tacite à défaut de réponse dans un délai de deux mois et punit, d'autre part, de la peine d'amende prévue à l'article 3 l'irrespect par les opérateurs de l'obligation fixée par le législateur.

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